Article R5121-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5121-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les spécialités génériques dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales relèvent des dispositions des articles R. 5121-5, R. 5121-5-1 et R. 5121-5-2.