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Article R5121-5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les spécialités génériques à base de plantes relèvent des dispositions prévues aux articles R. 5121-6 et R. 5121-7.