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Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)

Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)

Lorsque le cycle de formation initiale est interrompu pendant une période supérieure à deux mois du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, de sorte que l'évaluation de l'inspecteur-élève s'avère impossible à réaliser, il peut être mis fin à la formation de l'intéressé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. L'inspecteur-élève peut être autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

L'inspecteur-élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou replacé dans sa situation antérieure jusqu'à, le cas échéant, le début de son nouveau cycle de formation.