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Article D653-61-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D653-61-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Un organisme tiers agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un autre organisme avec lequel il conclut une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre et par son cahier des charges.