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Article D653-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D653-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour créer ou tenir un livre généalogique d'une race, un organisme de sélection doit justifier, dès la présentation de sa demande d'agrément, du respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 653-37 dont celle d'un effectif suffisant de la population d'équidés concernés.

Le livre généalogique peut comprendre une section supplémentaire.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles est apprécié l'effectif suffisant d'animaux.