Avant le 31 janvier de chaque année, l'exploitant adresse au préfet des données sur l'activité de l'établissement de l'année écoulée faisant ressortir :
a) Le nombre de stagiaires ayant suivi le ou les cycles de formation par type de formation ;
b) Les résultats obtenus par les stagiaires aux évaluations.
Passé ce délai, l'exploitant est mis en demeure par le préfet de lui transmettre ces données dans un délai maximum de deux mois au-delà duquel une procédure de suspension de l'agrément peut être engagée en application des disposions du 2° de l'article 11.