Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière)


Les candidats au titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière suivent deux périodes en entreprise d'une durée de 140 heures chacune, continue ou discontinue, correspondant aux deux activités types du titre professionnel.
Chaque période en entreprise donne lieu à la signature d'une convention de stage entre le candidat et le responsable de la ou des structures d'accueil.
Dans le cadre des périodes en entreprise, l'encadrement et l'évaluation des candidats sont assurés par un tuteur désigné par l'entreprise d'accueil. Lors des séances de formation théorique et pratique des élèves conducteurs, le candidat doit obligatoirement être accompagné d'un enseignant qualifié, titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité, sous la responsabilité du tuteur.
Le contrat de travail tient lieu de convention de stage.