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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière)


La durée de formation est de 910 heures pour l'accès au titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
La durée de formation est de 210 heures pour l'accès au certificat complémentaire de spécialisation des « deux-roues », et de 245 heures pour l'accès au certificat complémentaire de spécialisation du « groupe lourd ».
Pour chaque candidat, l'établissement procède à un positionnement et établit un parcours individualisé de formation au regard des compétences et des aptitudes définies dans le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et dans le référentiel de certification du titre professionnel.
A l'issue de ce positionnement, l'établissement peut fixer un nombre d'heures de formation inférieur aux durées prévues aux deux premiers alinéas, en tenant compte des exigences du programme de formation et de l'individualisation du parcours. Le volume d'heures ainsi prévu est inscrit au contrat de formation.
Pour l'accès aux mentions spécifiques du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, la durée de formation est de 210 heures pour la mention « deux-roues » et de 245 heures pour la mention « groupe lourd ».
Les durées de formation indiquées au présent article s'entendent hors périodes en entreprise.