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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière)


L'établissement signe avec chaque stagiaire inscrit un contrat de formation conforme aux dispositions du II de l'article R. 213-3 du code de la route.
Ce contrat précise les mentions suivantes :
1° Le ou les agréments délivrés à l'établissement ;
2° Les obligations des parties :
a) Engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves de certification, en fournissant les moyens nécessaires ;
b) Engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de la certification.
La signature d'une convention ou d'un contrat de formation professionnelle tient lieu de contrat de formation.