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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière)


I. - La formation est encadrée par le directeur pédagogique. Cet encadrement consiste en un contrôle effectif des périodes de formation.
II. - La formation préparatoire aux titre ou diplôme mentionnés à l'article 1er est assuré par un ou des formateurs, titulaires du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et d'une autorisation d'enseigner en cours de validité, valable pour la ou les catégories de formation dispensée.
III. - La formation préparatoire au titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière peut être aussi assurée :
1° Par des candidats inscrits à l'examen du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur effectuant un stage dans un établissement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 du code de la route, titulaires d'une autorisation d'enseigner, en cours de validité, valable pour la catégorie de formation dispensée dans l'établissement, en présence effective d'un formateur titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur qui remplit les conditions prévues au II ;
2° Par des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité pour la catégorie de formation dispensée et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans au cours des cinq dernières années et d'une formation complémentaire en relation avec les compétences visées, conformément aux dispositions des annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté ;
3° Par des intervenants extérieurs disposant des compétences dans les domaines professionnels considérés, conformément aux dispositions des annexes 1, 2 et 3.
IV. - La formation préparatoire aux mentions « enseignement de la conduite des véhicules à moteur à deux-roues » (désignée mention « deux-roues ») et « enseignement de la conduite des véhicules à moteur du groupe lourd » (désignée mention « groupe lourd ») du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, dans sa partie technique de la formation, peut être aussi assurée par des formateurs de l'établissement de formation, titulaires depuis au moins trois ans de l'autorisation d'enseigner, en cours de validité, valable pour la catégorie de formation dispensée.