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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière)


Avant toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément, le préfet porte à la connaissance de l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de retirer ou de suspendre son agrément. Il lui précise les motifs invoqués et lui demande de présenter, dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse, la procédure est réputée contradictoire.
Le préfet suspend ou retire l'agrément par arrêté préfectoral motivé et notifié à l'intéressé. La mesure de suspension ou de retrait de l'agrément est inscrite dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière prévu par l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.