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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière)


Lorsque l'exploitant d'un établissement décède ou est dans l'incapacité d'exploiter l'établissement à la suite d'une incapacité physique ou d'une mise sous tutelle ou curatelle, le préfet du lieu d'implantation de l'établissement de formation peut maintenir l'agrément, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la demande de la personne qui légalement assure momentanément l'exploitation de l'établissement.
Elle doit justifier uniquement des conditions prévues aux 1°, 2° et 5° du A, aux 1°, 2° et 3° du B et au 1° du D de l'article 2.
Le préfet vérifie sur l'extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.