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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière)


La formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière est considérée être dispensée, à titre onéreux, dès lors que les prestations fournies donnent lieu au versement de sommes destinées à couvrir, en totalité ou en partie, les frais afférents à cette formation et aux sessions de validation du titre professionnel, quel que soit le système de tarification et quelle que soit la qualification donnée au versement.
L'établissement assurant, à titre onéreux, la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (désigné établissement) est caractérisé par :


- un exploitant, personne physique ou représentant légal d'une personne morale ;
- un local d'activité.


Une même personne peut exploiter plusieurs établissements. Chaque établissement fait l'objet d'un agrément.