La participation des candidats au concours prévu au 1° de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la souscription, par les intéressés, de l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de huit ans à partir du jour de leur nomination en qualité d'inspecteur élève. En cas de rupture de cet engagement, plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent verser au budget annexe des postes et télécommunications une indemnité égale au montant du traitement, y compris l'indemnité de résidence, perçu en qualité d'inspecteur élève, sans préjudice des mesures administratives ou disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.