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Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)


Les inspecteurs des postes et télécommunications sont recrutés :



1° Parmi les inspecteurs élèves, dans les conditions fixées aux articles 3 à 11 du présent décret ;



2° Au choix, dans la limite du neuvième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente, en application du 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires des postes et télécommunications appartenant à un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 17 du statut général des fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire. Cet avis est précédé d'une sélection organisée sous forme d'examen professionnel ouvert aux candidats âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est effectuée et comptant, à la même date, dix ans au moins de services effectifs en catégorie B.



Les intéressés sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an.



Pendant cette période, ils sont placés en position de détachement. Pour la détermination de leur situation de détachement, les dispositions des articles 13-2, 13-4 et 13-5 ci-après sont applicables.



A l'issue de la période probatoire, si leur service a donné satisfaction, ils sont titularisés dans le grade d'inspecteur en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient en position de détachement. Si leur service n'est pas jugé satisfaisant, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.


Cette période probatoire est prise en compte pour l'appréciation de la durée des services effectifs en catégorie A exigée à l'article 14 ci-après.