Cohérence des programmes de mesures.
Le ministre en charge de l'environnement s'assure de la cohérence des programmes de mesures au sein d'une même région ou d'une même sous-région marine conformément à l'article R. 219-14 du code de l'environnement.
Cette mise en cohérence est réalisée :
1° A l'échelon communautaire, dans le cadre des travaux menés dans les instances dédiées à la mise en œuvre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin susvisée ;
2° L'échelon des régions et sous-régions marines, dans le cadre des travaux menés dans les conventions de mers régionales et d'autres instances internationales compétentes ainsi que dans le cadre d'échanges avec les Etats voisins ;
3° A l'échelon national, par une élaboration coordonnée des programmes de mesures des quatre sous-régions marines concernées.
Cette mise en cohérence est assurée par le ministre en charge de l'environnement et les préfets coordonnateurs mentionnés à l'article R. 219-10 du code de l'environnement, chacun pour les éléments qui le concernent. Pour ce faire, ils s'appuient sur les autorités compétentes des politiques sectorielles concernées.