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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 2016 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 2016 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin)


Caractérisation des mesures nouvelles.
Les mesures nouvelles, au sens de l'article 2 ci-dessus, sont définies pour combler les insuffisances identifiées des mesures existantes à répondre aux objectifs environnementaux.
Les mesures nouvelles retenues au titre du programme de mesures sont techniquement réalisables au regard des connaissances disponibles et des méthodes et technologies éprouvées. Elles font l'objet, avant adoption, d'une étude d'incidence sur le plan économique, social et environnemental.
Chaque mesure nouvelle est assortie des éléments suivants :
1° Son identifiant et son intitulé ;
2° Sa description, comprenant notamment ses modalités de mise en œuvre ;
3° La catégorie de mesure nouvelle mentionnée à l'article 2 ci-dessus correspondante et pour les mesures mentionnées au 2 (a) de cet article, la législation de l'Union européenne ou les accords internationaux associés ;
4° L'objectif environnemental opérationnel et le ou les descripteurs du bon état écologique associés ;
5° Son calendrier de mise en œuvre (date de début et de fin si approprié) ;
6° Son périmètre géographique de mise en œuvre et son niveau de coordination ;
7° L'autorité en charge de son application ;
8° Une information sur les coûts de la mesure et ses incidences ;
9° Ses modalités de financement.
Elle fait l'objet d'une fiche dont la structure est définie à l'annexe.