Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 2016 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 2016 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin)


Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° « Mesures existantes » les deux catégories de mesures suivantes :
a) Les mesures pertinentes pour le maintien ou l'atteinte du bon état écologique des eaux marines, adoptées dans le cadre d'autres politiques et mises en œuvre ;
b) Les mesures pertinentes pour le maintien ou l'atteinte du bon état écologique des eaux marines, adoptées dans le cadre d'autres politiques mais pas encore mises en œuvre ou pas encore totalement mises en œuvre ;
2° « Mesures nouvelles » les deux catégories de mesures suivantes :
a) Les mesures supplémentaires pour atteindre le bon état écologique des eaux marines, s'appuyant sur une autre législation de l'Union européenne que la directive 2008/56/CE susvisée ou les accords internationaux existants et allant au-delà de ce qui est requis dans ces cadres ;
b) Les mesures supplémentaires pour atteindre le bon état écologique des eaux marines, qui ne s'appuient pas sur une autre législation de l'Union européenne que la directive 2008/56/CE susvisée ou les accords internationaux existants ;
3° « Descripteur » un énoncé qualitatif d'un aspect particulier du bon état écologique du milieu marin, tel que listé dans l'annexe I de la directive 2008/56/CE susvisée ;
4° « Objectif environnemental opérationnel » l'objectif environnemental élaboré conformément à l'arrêté du 18 décembre 2012 susvisé, associé à des mesures de mise en œuvre concrètes en vue de faciliter leur réalisation ;
5° « Etude d'incidence » les analyses prenant en compte l'incidence prévisible des mesures sur les plans économique, social et environnemental ainsi que les éventuelles incidences des mesures au-delà des eaux marines sous juridiction. Cette analyse est effectuée sur la base des données et connaissances disponibles.