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Article L212-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L212-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le fait pour toute personne d'exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l'article L. 212-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.