Articles

Article L1413-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1413-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'agence emploie les agents mentionnés aux articles L. 5323-1 à L. 5323-3.

Ces agents sont régis par les dispositions de l'article L. 5323-4.