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Article 12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)


La participation des candidats au concours prévu au 1° de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la souscription, par les intéressés, de l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de huit ans à partir du jour de leur nomination en qualité d'inspecteur élève. En cas de rupture de cet engagement, plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent verser au budget annexe des postes et télécommunications une indemnité égale au montant du traitement, y compris l'indemnité de résidence, perçu en qualité d'inspecteur élève, sans préjudice des mesures administratives ou disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.






Le licenciement prononcé au titre des dispositions des articles 5 bis et 9 ci-dessus ainsi que toute cessation définitive de fonctions consécutive à une démission, à une radiation des cadres par licenciement ou à une mesure disciplinaire ne mettent pas obstacle à la mise en recouvrement de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.