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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)


Les inspecteurs élèves astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant de commencer leur cycle de formation. Ceux qui auront demandé à accomplir les obligations d'activités du service national au titre de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée par l'autorité compétente pourront toutefois être admis à suivre immédiatement le cycle de formation avec l'accord du ministre chargé des postes et télécommunications.



La durée du cycle de formation est fixée à deux ans pour les inspecteurs élèves recrutés au titre des dispositions du c du 1° de l'article 3 ci-dessus.



Elle est fixée à un an pour les autres inspecteurs élèves qui perçoivent pendant le cycle de formation le traitement correspondant au deuxième indice de leur rémunération.



Un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications fixe les modalités de déroulement des cycles de formation.