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Article R1432-127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1432-127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les agents des agences régionales de santé mentionnés à l'article L. 1432-9, par les organisations syndicales représentées dans les comités d'agence.



Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, sur la base des résultats des dernières élections, proportionnellement aux suffrages cumulés qu'elles ont obtenus dans chacun des collèges lors des élections des représentants du personnel au sein des comités d'agence, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.



Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans.



Leurs fonctions sont renouvelables.