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Article R1432-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1432-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La composition de la délégation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'article R. 1432-78 :


1° Moins de 20 agents : un titulaire et un suppléant ;


2° De 20 à 49 agents : deux titulaires et deux suppléants ;


3° De 50 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;


4° De 100 à 299 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;


5° De 300 à 399 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;


6° De 400 à 499 agents : six titulaires et six suppléants ;


7° De 500 à 699 agents : sept titulaires et sept suppléants ;


8° De 700 à 799 agents : huit titulaires et huit suppléants ;


9° A partir de 800 agents : neuf titulaires et neuf suppléants.