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Article R317-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R317-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Les machines agricoles automotrices peuvent être équipés de sièges de convoyeurs. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge à des fins agricoles ou forestières.

Un arrêté du ministre des transports, pris après avis du ministre de l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent article.