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Article R317-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R317-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un dispositif antivol.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports détermine les conditions d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.