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Article R316-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R316-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.