Article R316-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R316-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.