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Article R313-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R313-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Feux orientables.


I. - Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports, être muni de feux orientables, émettant une lumière blanche, jaune sélective ou orangée.


II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles et quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs.