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Article R313-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R313-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Feux de stationnement.

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules de travaux publics, peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.