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Article R313-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R313-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Feux de circulation diurne.


Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.


Tout side-car équipant une motocyclette peut être muni à l'avant d'un feu de circulation diurne.