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Article R313-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R313-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Feux d'angle.


Tout véhicule à moteur, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l'éclairage de la route située du côté vers lequel le véhicule va tourner.


Les véhicules agricoles à moteur peuvent être munis de deux feux supplémentaires.