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Article R321-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R321-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Le ministre chargé des transports détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu'après une nouvelle réception faite par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports.