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Article R321-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R321-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Lorsque le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports dresse de ces opérations un procès-verbal de réception dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre chargé des transports.