Articles

Article R321-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R321-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l'élément de véhicule ou du type de véhicule ou de l'élément de véhicule nécessaires aux vérifications du service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports.