Les inspecteurs élèves sont appelés à suivre un cycle de formation.
Les inspecteurs élèves recrutés au titre des dispositions du 1° de l'article 3 ci-dessus doivent justifier, pour être admis au cycle de formation, de l'un des diplômes, titres ou certificats prévus aux a et c du 1° du même article 3.
Ceux qui ont été recrutés au titre des dispositions du b du 1° de l'article 3 disposent pour acquérir l'un des dipômes, titres ou certificats prévus au a du 1° dudit article 3, du délai nécessaire pour achever, sans redoublement, les études au terme desquelles ce diplôme, titre ou certificat est délivré. Ce délai, est, s'il y a lieu, prorogé d'un an sauf décision contraire du ministre chargé des postes et télécommunications. Les mêmes dispositions s'appliquent à ceux qui, recrutés au titre des dispositions du dernier alinéa du 1° du même article 3, ont satisfait à la condition exigée à l'article 5 ci-dessus pour être nommés inspecteurs élèves.
Pendant le délai nécessaire à l'achèvement de leurs études, les inspecteurs élèves reçoivent une affectation provisoire et participent à l'exécution du service.
A l'expiration de ce délai, les inspecteurs élèves qui n'ont pas obtenu le diplôme, titre ou certificat exigé, peuvent sur leur demande être soit nommés contrôleur ou technicien des installations de télécommunications suivant la branche au titre de laquelle ils ont été recrutés en qualité d'inspecteur élève, au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en cette qualité, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
En ce qui concerne la branche Services techniques, les diplômes exigés des inspecteurs élèves recrutés au titre des dispositions du b du 1° de l'article 3 ci-dessus doivent être obtenus dans une spécialité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.