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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)


Les candidats admis au titre des dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article 3 ci-dessus ne sont nommés inspecteurs élèves que s'ils justifient, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle du concours, de la possession de l'un des diplômes mentionnés au b ou au c du 1° du même article 3.





Ceux qui n'obtiennent pas le diplôme requis en temps utile perdent le bénéfice de leur admission au concours.

Ils peuvent toutefois, sur leur demande, être nommés contrôleurs stagiaires des installations de télécommunications suivant la branche au titre de laquelle ils ont été admis à concourir.