Les candidats admis au titre des dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article 3 ci-dessus ne sont nommés inspecteurs élèves que s'ils justifient, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle du concours, de la possession de l'un des diplômes mentionnés au b ou au c du 1° du même article 3.
Ceux qui n'obtiennent pas le diplôme requis en temps utile perdent le bénéfice de leur admission au concours.
Ils peuvent toutefois, sur leur demande, être nommés contrôleurs stagiaires des installations de télécommunications suivant la branche au titre de laquelle ils ont été admis à concourir.