Pour chacun des actes soumis à visa, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'agence et, notamment, de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'ordonnateur, remplacer la procédure de visa par la procédure d'avis préalable prévue à l'article 8. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'agence et, notamment, de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'ordonnateur, remplacer la procédure d'avis préalable par une obligation d'information préalable. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.