Sont soumis au visa du contrôleur, dans les conditions et suivant les seuils fixés par le document prévu à l'article 13 :
- les mesures générales ou catégorielles relatives à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale ;
- les actes relatifs aux recrutements, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants, à l'exclusion du directeur général ou de toute autre personne dont la rémunération est fixée par le ministre chargé du budget sur proposition du ministre chargé des outre-mer ;
- les mesures générales ou catégorielles relatives à l'avancement des personnels ;
- les entrées par détachement sur contrat ;
- les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;
- les indemnités de départ ;
- les ruptures conventionnelles de contrat ;
- les baux autres que les baux domaniaux ;
- les marchés autres que les marchés à bons de commande.