Article R313-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R313-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Feux de manœuvre.
Tout véhicule à moteur peut être muni de feux fournissant un éclairage supplémentaire sur le côté du véhicule pour faciliter les manœuvres à vitesse réduite.