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Article R313-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R313-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Feux de manœuvre.

Tout véhicule à moteur peut être muni de feux fournissant un éclairage supplémentaire sur le côté du véhicule pour faciliter les manœuvres à vitesse réduite.