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Article R313-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R313-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Feux de courtoisie extérieurs.

Tout véhicule à moteur peut être muni de feux servant à fournir un éclairage supplémentaire pour aider le conducteur et les passagers à monter dans le véhicule, à en descendre ou à faciliter les opérations de chargement.