Article R313-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R313-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Feux de courtoisie extérieurs.
Tout véhicule à moteur peut être muni de feux servant à fournir un éclairage supplémentaire pour aider le conducteur et les passagers à monter dans le véhicule, à en descendre ou à faciliter les opérations de chargement.