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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte)


Conformément au 2° de l'article D. 1336-53 du code de la défense, les quantités se trouvant à bord de caboteurs, chalands ou péniches circulant entre ports nationaux peuvent être considérées comme stocks stratégiques ; ces quantités ne peuvent cependant pas être comptabilisées en tant que stocks spécifiques. Il en est de même des quantités à bord de navires pétroliers se trouvant dans un port en vue du déchargement, lorsque les formalités administratives ont été accomplies.
Les quantités à bord de caboteurs, chalands, péniches ou navires ne peuvent pas faire l'objet de mises à disposition.