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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte)


Les opérateurs pétroliers agréés qui extraient du pétrole du sol de la France métropolitaine ou qui bénéficient de droits attachés à ce pétrole peuvent déduire des quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs, dans la limite de 25 % de ces quantités, celles qui sont issues du traitement de ce pétrole.
Les droits à déduction liés au traitement de ce pétrole sont répartis par catégorie en considérant les rendements suivants :


- catégorie 1 : 26 % ;
- catégorie 2 : 39 % ;
- catégorie 3 : 9 % ;
- catégorie 4 : 14,5 %.