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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte)


Les obligations de stockage stratégique des opérateurs pétroliers agréés et des opérateurs pétroliers d'outre-mer sont calculées chaque année au cours du mois de février et entrent en vigueur pour une année à compter du 1er juillet suivant.
A cet effet, les quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et la production nationale au cours des douze mois de l'année civile précédente sont arrêtées au 31 décembre de cette même année.
L'obligation légale de stockage stratégique par catégorie de produits d'un opérateur pétrolier agréé ou d'un opérateur pétrolier d'outre-mer résulte des quantités ainsi déclarées au cours de l'année civile précédente.
Toutefois, l'obligation légale de stockage stratégique des produits utilisés pour la production d'électricité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte est calculée sur la base des trois dernières années civiles de mise à la consommation.