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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte)


Les installations mentionnées au III de l'article D. 1336-49 du code de la défense sont les suivantes :


- Martinique, Guadeloupe et Guyane : les installations de société anonyme de la raffinerie des Antilles, à l'exception des installations dédiées aux activités de transformation de produits pétroliers ;
- La Réunion : les installations de la société réunionnaise de produits pétroliers ;
- Mayotte : les installations seront déterminées après publication des textes relatifs à la programmation pluriannuelle de l'énergie.