Le taux de la cotisation obligatoire prévue par l'article L. 322-52-1 est fixé à 0,5 % de la masse des rémunérations brutes versées aux agents salariés en contrat de travail conclu au titre de l'article L. 322-45 et relevant de la collectivité territoriale ou de leurs établissements publics.
Les rémunérations brutes sont constituées des gains et rémunérations versées au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.