Article D127-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
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Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 127-14 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables en vigueur pour les comptes annuels des associations.