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Article D341-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D341-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Le propriétaire ou le gestionnaire d'immeuble fournit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et tient à disposition de l'autorité administrative les pièces attestant :

1° De son identité ;

2° De sa qualité de propriétaire ou de gestionnaire ;

3° Du nombre de logements de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles ;

4° Le cas échéant, d'un mandat exprès autorisant un tiers à agir en son nom et pour son compte.

Il fournit également le descriptif des actions de maîtrise de la consommation prévues ou réalisées ainsi que leur calendrier de réalisation.