Article D341-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article D341-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Il est interdit au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sauf autorisation expresse de chaque occupant, de chercher à reconstituer les données individuelles de comptage.