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Article D127-26-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D127-26-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.

La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-11 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.