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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées (1))

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées (1))

I. - Il est créé, au sein du budget de l'Etat, un fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées. Ce fonds contribue aux actions définies à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. Il soutient toute initiative visant à la sensibilisation des populations aux effets de la prostitution sur la santé et à la réduction des risques sanitaires, à la prévention de l'entrée dans la prostitution et à l'insertion des personnes prostituées.

II. - Les ressources du fonds sont constituées par :

1° Des crédits de l'Etat affectés à ces actions et dont le montant est fixé par la loi de finances de l'année ;

2° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l'article 225-24 du code pénal.

A modifié les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. 225-24