I. - Il est créé, au sein du budget de l'Etat, un fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées. Ce fonds contribue aux actions définies à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. Il soutient toute initiative visant à la sensibilisation des populations aux effets de la prostitution sur la santé et à la réduction des risques sanitaires, à la prévention de l'entrée dans la prostitution et à l'insertion des personnes prostituées.
II. - Les ressources du fonds sont constituées par :
1° Des crédits de l'Etat affectés à ces actions et dont le montant est fixé par la loi de finances de l'année ;
2° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l'article 225-24 du code pénal.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 225-24